5. Lorsque plus d’un psychoéducateur exercent leurs activités au sein d’une même société, ils doivent désigner un répondant pour remplir en leur nom et transmettre à l’Ordre les documents et les frais prescrits aux articles 3 et 4, répondre aux demandes formulées par le syndic, un syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et lui fournir, le cas échéant, tout autre document que les psychoéducateurs sont tenus de lui transmettre.
Le répondant doit être un psychoéducateur qui est associé ou actionnaire avec droit de vote.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration visée à l’article 4.
Décision 2012-04-27, a. 5.